COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DE FLAGRANT DELIT
DU 27 OCTOBRE 2009
N°1308/09 du Jugement
Du 27 octobre 2009
N°966/09 du parquet
MINISTERE PUBLIC
C/
T.M
Nature du délit
Attentat à la pudeur
A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, siégeant en
matière correctionnelle, tenue le vingt sept octobre deux mil neuf au Palais de Justice
de ladite ville à huit heures à laquelle siégeaient :
Madame ZOROME Rakièta, Juge au siège dudit Tribunal ;
Président,
Madame YAMEOGO Béatrice, Juge au siège dudit Tribunal,
Membre,
Monsieur KERE Souleymane, Juge au siège dudit Tribunal,
Membre,
En présence de Monsieur LOMPO Mathieu, Substitut du Procureur du Faso
Et avec l’assistance de Monsieur SERE Ousmane
Greffier;
A été appelée l’affaire entre:
M. le Procureur du Faso poursuivant par voie de flagrant délit
D’une part ;
Et le nommé T.M
DECISION :
Voir dispositif
Président :
ZOROME Rakièta
Membres :
YAMEOGO Béatrice
KERE Souleymane
Procureur :
LOMPO Mathieu
Greffier :
SERE Ousmane
Détenu prévenu d’avoir à Ouagadougou le 10 mai 2009 en tout cas depuis moins
de trois ans, volontairement commis sans violence, ni contrainte ou surprise
un attentat à la pudeur sur la personne de B.Z mineure de moins de 15 ans
comme née en 1995 à Basgana en entretenant des rapports sexuels avec elle ;
Faits prévus et punis par les articles 411 et 414 du code pénal ;
D’autre part
A l’appel de la cause, le Procureur a exposé qu’il avait fait conduire le prévenu
susnommé par devant le Tribunal à l’audience de ce jour 27 octobre 2009 pour se
défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.
Interpellé à ladite audience conformément aux dispositions de l’article 393 du Code
de Procédure Pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement ;
Le Président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;
Le prévenu a été interpellé et entendu en ses réponses ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu a présenté ses moyens de défense ; La défense ayant eu la parole en
dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement de l’audience ;
Puis à l’issue des débats, le Tribunal ayant délibéré conformément à la loi a statué en
ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu la procédure de flagrant délit suivie contre T.M;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ;
Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu T.M est prévenu d’avoir à Ouagadougou le 10 mai 20… en tout cas depuis
moins de trois ans, volontairement commis sans violence, ni contrainte ou surprise un
attentat à la pudeur sur la personne de B.Z mineure de moins de 15 ans comme née en