COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU *************************** TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU BURKINA FASO Unité-Progrès-Justice AUDIENCE CORRECTIONNELLE DE FLAGRANT DELIT DU 27 OCTOBRE 2009 N°1308/09 du Jugement Du 27 octobre 2009 N°966/09 du parquet MINISTERE PUBLIC C/ T.M Nature du délit Attentat à la pudeur A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, siégeant en matière correctionnelle, tenue le vingt sept octobre deux mil neuf au Palais de Justice de ladite ville à huit heures à laquelle siégeaient : Madame ZOROME Rakièta, Juge au siège dudit Tribunal ; Président, Madame YAMEOGO Béatrice, Juge au siège dudit Tribunal, Membre, Monsieur KERE Souleymane, Juge au siège dudit Tribunal, Membre, En présence de Monsieur LOMPO Mathieu, Substitut du Procureur du Faso Et avec l’assistance de Monsieur SERE Ousmane Greffier; A été appelée l’affaire entre: M. le Procureur du Faso poursuivant par voie de flagrant délit D’une part ; Et le nommé T.M DECISION : Voir dispositif Président : ZOROME Rakièta Membres : YAMEOGO Béatrice KERE Souleymane Procureur : LOMPO Mathieu Greffier : SERE Ousmane Détenu prévenu d’avoir à Ouagadougou le 10 mai 2009 en tout cas depuis moins de trois ans, volontairement commis sans violence, ni contrainte ou surprise un attentat à la pudeur sur la personne de B.Z mineure de moins de 15 ans comme née en 1995 à Basgana en entretenant des rapports sexuels avec elle ; Faits prévus et punis par les articles 411 et 414 du code pénal ; D’autre part A l’appel de la cause, le Procureur a exposé qu’il avait fait conduire le prévenu susnommé par devant le Tribunal à l’audience de ce jour 27 octobre 2009 pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée. Interpellé à ladite audience conformément aux dispositions de l’article 393 du Code de Procédure Pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement ; Le Président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ; Le prévenu a été interpellé et entendu en ses réponses ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Le prévenu a présenté ses moyens de défense ; La défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement de l’audience ; Puis à l’issue des débats, le Tribunal ayant délibéré conformément à la loi a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Vu la procédure de flagrant délit suivie contre T.M; Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ; Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu T.M est prévenu d’avoir à Ouagadougou le 10 mai 20… en tout cas depuis moins de trois ans, volontairement commis sans violence, ni contrainte ou surprise un attentat à la pudeur sur la personne de B.Z mineure de moins de 15 ans comme née en

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