Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 § 6. Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat. Article 209 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans un but de propagande, aura distribué, mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bulletins ou papillons d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national. Sera puni des mêmes peines celui qui aura détenu de tels tracts, bulletins ou papillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l'exposition dans un but de propagande. Article 210 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque recevra, d'une personne ou d'une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou à rémunérer en République Démocratique du Congo une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance de la République Démocratique du Congo, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple congolais. Article 211 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement : - celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers; - celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique. § 7. Définitions. Article 212 : L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable. Article 213 : Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Article 214 : Sont compris dans le mot "armes", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage. 55

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