Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 4 :
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été
manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.
SECTION II : DES PEINES
Article 5 :
Les peines applicables aux infractions sont :
1°. la mort ;
2°. les travaux forcés;
3°. la servitude pénale;
4°. l'amende;
5°. la confiscation spéciale;
6°. l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région;
7°. la résidence imposée dans un lieu déterminé;
8°. la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.
§ 1. De la peine de mort
Article 6 :
Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la
République.
§2. Des travaux forcés.
Article 6 bis :
La peine de travaux forcés est d'un an au minimum et de vingt ans au maximum.
Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement
fixé par l'ordonnance du Président de la République.
L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la
peine de servitude pénale.
Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de
l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la
durée de la peine de travaux forcés prononcée.
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