Attendu qu’il est reproché à S. L d’avoir commis un
viol sur la personne de B. G ;
Attendu que l’infraction de viol au sens de l’article 14
alinéa 1 de la loi susvisée, suppose d’abord un acte
de pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou
une fille avec violence, contrainte ou surprise et enfin
une intention coupable ;
Attendu
qu’il résulte des faits de l’espèce tels
qu’exposés à la barre de l’audience que le prévenu a
certes entretenu des rapports sexuels avec B. G ;
Que le prévenu soutient constamment avoir fait les
rapports sexuels avec le consentement exprès de la
victime ; Que par contre la victime souligne que
lesdits
rapports
ont
été
consommés
sans
consentement ;
Attendu que l’instruction faite à la barre n’a pas
permis de déterminer si la victime a réellement
donné ou non son consentement à l’acte ; Que de ce
fait un doute subsiste et que par conséquent il y a
lieu de faire application du principe général du droit
pénal qui prévoit qu’en cas de doute, le doute doit
profiter à l’accusé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière correctionnelle et en premier ressort ;
Relaxe le prévenu au bénéfice du doute ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que
dessus ; Et ont signé :
Le Président
Le Greffier.
5