A la clôture des débats, le tribunal après avoir
délibéré conformément à la loi, a statué en ces
termes ;
II-
DISCUSSION
A- Sur les faits de rapt reprochés au prévenu
Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la loi n°0612015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention,
répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes,
constitue un rapt, le fait pour une personne d’enlever
de force une femme ou une fille en vue de lui imposer
le mariage ou une union sans son consentement ;
Attendu que conformément à cet article, le rapt pour
être constitué, suppose que soient réunis un acte
matériel d’enlèvement de la victime contre son gré et
par force et une intention coupable de la part de son
auteur ;
Attendu qu’en l’espèce qu’il ressort de l’instruction du
dossier et des débats à l’audience que la victime a
librement choisi de suivre le prévenu pour effectuer
le voyage en RCI, même si à la barre elle laisse croire
qu’elle n’avait pas manifesté son consentement à cet
effet ;
Qu’il convient de relever que l’argument invoqué par
la victime ne saurait prospérer car il n’a pas été
démontré à la barre qu’elle a été enlevé de force ;
Que même à supposer que la victime ait été retenue
de force par son ravisseur, aucun indice ou trace
n’atteste que la victime a réellement subi la loi de
force de son ravisseur ; Que si tel en était le cas, la
victime aurait pu se confier aux forces de l’ordre et
de sécurité au niveau des différents postes de
contrôle qui jalonnent le trajet Ouarghin/Dialgaye –
Ouagadougou ; Que fort de tous ces éléments, on ne
peut que constater qu’il y a un doute par rapport au
caractère forcé ou non de l’enlèvement de la victime ;
Que tout ce qui précède, il est de principe que
lorsqu’il y a doute, le prévenu doit être relaxé quant
à la constitution infraction ;
B- Sur les faits de viol reprochés au prévenu
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