CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 54 :
En attendant la création de la chambre visée à l’article 31 de la présente loi,
la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance est compétente
pour connaitre des cas de violences à l’égard des femmes et des filles.
Le président du tribunal de grande instance peut à défaut, désigner par
ordonnance, un juge chargé de connaitre des violences à l’égard des
femmes et des filles.
Article 55 :
Lorsque les procédures prévues par la présente loi le requièrent, il est fait
notamment application de toutes les dispositions non contraires du code
pénal, du code de procédure pénale, du code des personnes et de la famille,
du code de procédure civile et de toutes autres lois spécifiques en vigueur
relatives aux atteintes portées aux droits des femmes et des filles.
Article 56 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 06 septembre 2015
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