I.
DE L’ACTION PUBLIQUE
1. De la culpabilité
Attendu que selon l’article 411 du code pénal, constitue un attentat à la pudeur tout acte de
nature sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et intentionnellement sur une
personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; qu’il résulte des débats et des pièces
versés au dossier que le prévenu susnommé a brandi par surprise son sexe à trois femmes qui
cherchaient des bois dans une brousse ; qu’il a donc accompli un attentat à la pudeur sur la
personne de celles-ci et est par suite coupable de ce délit à lui reproché ;
2. De la peine
Attendu que l’article 416 du code pénal punit d'un emprisonnement de un à trois ans, tout
attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise contre des
personnes de l’un ou de l’autre sexe ; Que le prévenu sus nommé s’est rendu coupable de ce
délit ; qu’il convient par suite de le condamner à une peine ferme d’emprisonnement de douze
(12) mois ;
II. DES DEPENS
Attendu que selon l’article 473 du code de procédure pénale, tout jugement de condamnation
rendu contre le prévenu le condamne également aux frais et dépens envers l’Etat ; que le
prévenu sus nommé s’est rendu coupable des faits objet de la procédure et a été de ce fait
condamné aux peines prévus à cette fin ; qu’il y a lieu de le condamner en outre aux frais et
dépens envers l’Etat ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu S.So coupable des faits d’attentat à la pudeur à lui reprochés ;
En répression, le condamne à une peine ferme d’emprisonnement de douze (12) mois ;
Le condamne en outre aux entiers dépens.
Le tout par application des textes susvisés et des articles 52 du code pénal, 473, 699 à 718 du
code de procédure pénale, dont lecture a été faite par monsieur le Président ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge qui l’a rendu et par le greffier, les
jour, mois et an susdits.
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