I. DE L’ACTION PUBLIQUE 1. De la culpabilité Attendu que selon l’article 411 du code pénal, constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; qu’il résulte des débats et des pièces versés au dossier que le prévenu susnommé a brandi par surprise son sexe à trois femmes qui cherchaient des bois dans une brousse ; qu’il a donc accompli un attentat à la pudeur sur la personne de celles-ci et est par suite coupable de ce délit à lui reproché ; 2. De la peine Attendu que l’article 416 du code pénal punit d'un emprisonnement de un à trois ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe ; Que le prévenu sus nommé s’est rendu coupable de ce délit ; qu’il convient par suite de le condamner à une peine ferme d’emprisonnement de douze (12) mois ; II. DES DEPENS Attendu que selon l’article 473 du code de procédure pénale, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne également aux frais et dépens envers l’Etat ; que le prévenu sus nommé s’est rendu coupable des faits objet de la procédure et a été de ce fait condamné aux peines prévus à cette fin ; qu’il y a lieu de le condamner en outre aux frais et dépens envers l’Etat ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;  Déclare le prévenu S.So coupable des faits d’attentat à la pudeur à lui reprochés ;  En répression, le condamne à une peine ferme d’emprisonnement de douze (12) mois ;  Le condamne en outre aux entiers dépens. Le tout par application des textes susvisés et des articles 52 du code pénal, 473, 699 à 718 du code de procédure pénale, dont lecture a été faite par monsieur le Président ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits. Page 2 sur 2

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