paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le
débiteur.
ART. 704 Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un
comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire, peut
requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable
public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
SECTION III
Les biens insaisissables
ART. 705 Ne peuvent être saisis :
1. les effets ou objets mobiliers de première nécessité,
c’est-à-dire coucher, effets d’habillement, ustensiles de
ménage strictement indispensables à la vie du débiteur
et des membres de sa famille, vivant habituellement
avec lui, ainsi que ses papiers;
2. les instruments de travail indispensables à la pratique
de sa profession;
3. les provisions nécessaires à son alimentation et à celle
des membres de sa famille vivant habituellement avec
lui;
4. la partie de son salaire indispensable à sa subsistance et
à celle des membres de sa famille vivant habituellement
avec lui et incapables de travailler;
5. les pensions civiles et militaires, les indemnités ou
rentes perçues en vertu de la réglementation sur les
accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire.
SECTION IV
L’astreinte
ART. 706 Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour
assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte peut être prononcée par tout juge compétent si
les circonstances en font apparaître la nécessité.
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ART. 707 L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être
considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait
précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après
le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée
que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas
été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte
provisoire.
ART. 708 L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a
ordonnée.
ART. 709 Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant
compte du comportement de celui à qui l’injonction a
été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour
l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié
lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout
ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans
l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou
partie, d’une cause étrangère.
ART. 710 La décision du juge est exécutoire de plein droit par
provision.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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