• d’actions pour dommages aux champs, fruits, récoltes; • de déplacement de bornes, d’usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, et de toutes autres actions possessoires; • de réparations locatives; • d’indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire; ART. 26 En matière de succession, la contestation sera portée devant le juge du lieu où la succession est ouverte lorsqu’il s’agira : Elle sera portée : 1. en matière de faillite devant le juge du domicile du failli; 2. en matière commerciale, au choix du demandeur sauf dispositions légales particulières : • devant le tribunal du domicile du défendeur; • devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; • devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté; 3. en matière de garantie devant le juge du lieu où la demande originaire est pendante; 4. enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu. Page 6 1. l’État, lorsqu’il s’agit de domaines et de droits domaniaux en la personne ou au domicile du receveur des domaines, ou de son représentant et, à défaut, du représentant de l’Etat dans la localité où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; 2. le Trésor public, en la personne ou au bureau du trésorier payeur ou de l’agent qui le représente; 3. les administrations ou établissements publics en leurs bureaux ou au domicile de leurs premiers responsables: présidents directeurs généraux; directeurs ou adjoints à défaut, en la personne et aux bureaux de leurs préposés; 4. les communes, en la personne ou au domicile du maire ou de l’un de ses adjoints; 5. les sociétés de commerce, à leur siège social ou au siège d’une succursale importante; 6. les associations, groupements syndicaux, coopératives ou fédération desdits organismes en la personne ou au domicile de leurs représentants, ou à leur siège. 2. devant le juge du siège social ou du lieu où est établie une succursale importante, en matière de société. 1. de demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement; 2. de demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage; 3. de demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif. Seront assignés : ART. 27 Seront assignés : 1. ceux qui n’ont aucun domicile connu au Mali, au lieu de leur résidence actuelle; si ce lieu n’est pas connu, la citation sera faite au parquet du tribunal où la demande est portée. Une copie de l’acte sera donnée au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue. Mention de l’accomplissement de cette formalité sera portée sur l’original de l’acte d’assignation, laquelle mention sera visée par le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue. 2. ceux qui ont un domicile connu au Mali, en la mairie ou au chef lieu de circonscription administrative intéressée, lorsque personne ne veut recevoir la citation. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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