ART. 160 Elles ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent
être frappées d’appel ou de cassation qu’avec le jugement
sur le fond.
Toutefois, l’appel peut être exercé :
• dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise,
de sursis à statuer;
• lorsque les ordonnances ont pour effet de mettre fin à
l’instance;
• lorsqu’elles constatent son extinction;
• lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées
en matière de divorce ou de séparation de corps.
ART. 161 La clôture de l’instruction est prononcée par une ordon-
nance de clôture dont copie est délivrée aux parties et aux
avocats par lettre simple.
ART. 162 Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut
être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine
d’irrecevabilité prononcée d’office sous réserve des dispositions de l’article 156 alinéa 3 ci-dessus.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention
volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages,
intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire
l’objet d’une contestation sérieuse, ainsi que les demandes
de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à
la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au
moment de son interruption.
ART. 163 L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se
révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La constitution d’avocat et les demandes en intervention
volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture ne pourront se faire que devant la juridiction de jugement.
Dès lors qu’à l’audience, une partie produit des documents
nouveaux et invoque un fait nouveau avec l’apparence de
pertinence, il y a lieu de révoquer d’office l’ordonnance de
clôture et renvoyer la cause devant le magistrat chargé de
la mise en état.
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L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à
la demande des parties, soit par ordonnance motivée du
juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats,
par décision du tribunal.
ART. 164 Si avant sa mise au rôle, le président estime que l’affaire le
requiert, il peut charger le juge de la mise en état d’établir
un rapport écrit; exceptionnellement, il peut en charger un
autre magistrat ou l’établir lui-même.
Le rapport expose l’objet; il précise les questions de fait et
de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments
propres à éclairer les débats.
Le magistrat chargé du rapport le rédige sans faire connaître son avis.
Lorsqu’il est ainsi procédé, copie de ce rapport est communiqué à toutes fins utiles aux parties et aux avocats avant
les débats et plaidoiries.
Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont
exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la
renvoie à l’audience du tribunal.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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