que la victime ait librement consenti à l’acte sexuel, ledit consentement ne
saurait être valable eu égard à sa minorité et à l’usage de produits
médicamenteux hallucinogènes par le prévenu ;
Que par ailleurs, le prévenu avait conscience du caractère immoral et
répréhensible de ses actes que c’est ce qui explique le fait qu’il ait menacé
la victime pour qu’elle garde à jamais le silence ;
Que fort de tout ce qui précède, tous les éléments constitutifs de
l’infraction de viol tels que prévus à l’article 14 sont suffisamment
caractérisés à l’égard de l’inculpé et qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable
B. Sur la peine
Attendu que les articles 14 de la loi 061-2015 et 59 du code pénal disposent
que l’auteur de viol est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix
ans tout comme en matière de tentative ;
Attendu que K.R a été reconnu coupable de viol ; que les faits sont d’une
gravité particulière eu égard à l’âge de la victime et au caractère répétitif
des actes de viols perpétrés à son encontre ; qu’il sied de ce fait le
condamner à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans ;
C. Sur le Mandat d’arrêt
Attendu qu’au sens de l’article 465 du code de procédure pénale lorsque
l’infraction pour laquelle le prévenu a été condamné est constitutive d’un
délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois
d'emprisonnement [la chambre correctionnelle] peut, par décision spéciale
et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ;
Qu’en l’espèce, K.R, bien que n’ayant pas comparu à l’audience de ce jour,
a été reconnu coupable des faits criminels à lui reprochés et condamné en
conséquence à une peine d’emprisonnement ferme de plus de six mois, en
l’espèce cinq (05) ans ; Que dès lors, il convient de décerner mandat
d’arrêt contre lui ;
C.
DES DÉPENS
Attendu que l’article 473 du Code de Procédure Pénale dispose que tout
jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement
contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens
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