Les autres conditions de forme et de fond, les effets du contrat d’apprentissage, les cas et les
conséquences de sa résiliation, les mesures de contrôle de son exécution, les allègements de
charges sociales pour les employeurs ainsi que les catégories d’entreprises dans lesquelles
sera imposé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixés
par décret.
ARTICLE L-8 : L’employeur délivre, à la fin de l’apprentissage, un certificat constatant
l’exécution du contrat.
L’apprenti, dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant l’organisme
désigné après arrêté conjoint du Ministre chargé du travail et de celui chargé de la formation
professionnelle.
Il est délivré à l’apprenti, qui a subi l’examen avec succès, un certificat d’aptitude
professionnelle.
SECTION II : DE LA FORMATION ET DES STAGES
ARTICLE L.9 : Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir
une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les
objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être
expressément indiqués.
A l’échéance du terme de la formation le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation
n’a pas été concluante.
Dans le cadre des stages les jeunes diplômés sans emploi peuvent se voir proposer un contrat
de travail de type particulier appelé “contrat qualification”. Tous les contrats ou avenants
susvisés doivent être constatés par écrit. Un décret fixera les modalités d’application du
présent article.
ARTICLE L.10 : Des congés non rémunérés d’éducation ou de formation syndicale peuvent
être accordés aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des
périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales
et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
ARTICLE L.11 : Des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour
suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de
l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel et est assimilée à une période de travail pour la
détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise
en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables et des
dispositions réglementaires fixant les conditions de rémunération des stages à l’étranger, les
salariés bénéficient, pendant la durée du stage du maintien, à la charge de l’employeur, de
leur rémunération antérieure et des avantages qui y sont attachés.
ARTICLE L.12 : Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement
professionnel entraînant des charges supportées par l’employeur, il peut être stipulé que le
travailleur sera tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en
rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement professionnels, mais qui ne peut,
en aucun cas, excéder quatre ans. Cette convention sera constatée par écrit et sera
immédiatement déposée à l’inspection du travail. Le travailleur qui n’aura pas respecté cette