La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. ARTICLE L.73 : La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes. Elle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur. ARTICLE L.74 : La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire. Le dépôt est effectué en triple exemplaire et sans frais, aux soins de la parties la plus diligente. Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffier du tribunal du travail au Ministre chargé du travail. Les modifications apportées à la convention initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions. ARTICLE L.75 : Les parties qui adhèrent à une convention collective en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal ou le dépôt de la convention collective a été effectué. La démission de tout groupement, membre ou adhérent, ainsi que la dénonciation de la convention s’effectuent dans les mêmes conditions. La faculté de dénoncer la convention est toutefois réservée aux seules parties signataires. ARTICLE L.76 : Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation d’une convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du greffier du tribunal du travail compétent. ARTICLE L.77 : Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l’ont signée ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion, ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque l’employeur est lié par une convention collective, les clauses de cette convention s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui. Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective, les dispositions de cette convention s’imposent sauf disposition moins favorable pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels. SECTION II : DES CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D’ETRE ETENDUES ET DE LA PROCEDURE D’EXTENSION ARTICLE L.78 : A la demande de l’une des organisations syndicales, les plus représentatives d’employeurs ou de travailleurs intéressés ou, de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la

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