par l’article L.150. Le retour sur le lieu d’emploi n’est dû que si le travailleur, à cette date, est en état de reprendre son service. Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour ou de déplacement en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l’employeur. Cette durée n’excédera pas six mois. ARTICLE L.165 : Lorsqu’un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l’article précédent, ou par suite d’une faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport aller et retour incombant à l’entreprise est proportionné au temps de service du travailleur. ARTICLE L.166 : La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par l’emploi tenu par le travailleur dans l’entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l’employeur, à l’égard de son personnel ou suivant les usages locaux. Il sera tenu compte dans tous les cas des charges de famille pour le calcul du poids des bagages. ARTICLE L.167 : Les voyages et les transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l’employeur. Le travailleur qui use d’une voie ou de moyens de transports plus coûteux que ceux choisis par l’employeur n’est défrayé par l’entreprise qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis, sauf prescription médicale contraire. S’il use d’une voie ou de moyens de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais effectivement engagés. Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maxima du contrat. ARTICLE L.168 : Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux. ARTICLE L.169 : Le travailleur qui a cessé son service peut exiger la délivrance de ses titres de voyage et de transport, auprès de son ancien employeur dans un délai maximum de deux ans à compter de la cessation du travail chez ledit employeur. Toutefois, les titres de voyages et des transports ne seront délivrés par l’employeur qu’en cas de déplacement effectif du travailleur. Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travailleur seront tenus à la demande de l’employeur qui a délivré le titre de transport, de participer au paiement du passage dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le travailleur. TITRE IV : HYGIENE ET SECURITE CHAPITRE I : GENERALITES ARTICLE L.170 : Sont soumis aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de l’article L.1.

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