collective ou, à défaut, par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu de la catégorie de
classement de chaque travailleur dans la hiérarchie professionnelle.
ARTICLE L.159 : Chaque jour de congé supplémentaire, accordé conformément aux
dispositions des articles L.154 et 155, donne lieu à l’attribution d’une allocation égale au
quotient de l’allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris
dans ce congé.
ARTICLE L.160 : Les conventions collectives ou à défaut, des arrêtés du Ministre chargé du
travail, fixent la valeur minimum des prestations en nature, dont le salarié ne continuerait pas
à jouir pendant la durée du congé et dont il doit être tenu compte pour le calcul de
l’allocation.
ARTICLE L.161 : Le paiement de l’allocation de congé s’effectue au plus tard le dernier
jour précédent la date de départ en congé.
ARTICLE L.162 : Est nulle toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité
compensatrice aux lieu et place du congé.
Toutefois, en cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit
de jouissance au congé, une indemnité, calculée sur la base des droits acquis d’après l’article
L.157 doit être accordée en place du congé. Elle est payée immédiatement lors de la rupture.
ARTICLE L.163 : Le travailleur est libre de prendre son congé dans la localité de son choix.
Lorsque le travailleur a été recruté dans une localité autre que le lieu d’emploi, la durée du
congé est augmentée des délais de route.
A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps
nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en
revenir, le cas échéant.
CHAPITRE VIII : DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS
ARTICLE L.164 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article L.169, sont à la charge de
l’employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant
habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans les circonstances
suivantes
- du lieu de recrutement au lieu d’emploi
- du lieu d’emploi au lieu où il résidait lors du recrutement dans les cas ci-après :
a) expiration du contrat à durée déterminée,
b) résiliation du contrat par le travailleur après deux années de travail effectif continu,
c) rupture du contrat en cas de force majeure,
d) rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite de faute de celui-ci,
e) rupture du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci,
f) inaptitude définitive du travailleur aux fonctions pour lesquelles il était embauché,
- du lieu d’emploi au lieu de recrutement initial et vice-versa à l’occasion des congés payés
acquis après deux années de services continus, conformément à la possibilité de cumul prévue
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