D’AUTRE PART, Interpellé à l’audience, conformément aux énonciations de l’article 396 du Code de procédure pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement ; A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé par-devant le Juge des enfants à l’audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Et le prévenu a été interrogé ; Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense ; Il a eu la parole en dernière position ; Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu ; Sur ce, les débats ayant pris fin, le Juge des enfants a statué en ces termes : LE JUGE DES ENFANTS ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; FAITS – PROCEDURE Le 25 janvier 2017, mademoiselle M.D, portait plainte contre les nommés S.R, S.M et M.C pour viol collectif commis sur sa personne la veille ; Les mis en cause étaient alors interpellés le même jour ; Auditionnée en sa plainte, la victime déclarait que le 24 janvier 2017, M.C et S.M la trouvaient à l’église et l’invitaient au domicile de S.M ; qu’y étant, elle trouvait S.R ; qu’ils la faisaient entrer dans la chambre et lui disaient de se déshabiller ; que face à son refus, ils la contraignaient et abusaient d’elle tout en filmant la scène ; Interrogé, S.M reconnaissait sans ambages les faits de viol collectif à lui reprochés ;il expliquait que le mardi 24/01/2017,M.C et lui, sur demande de S.R ,le petit ami de M.D, allaient chercher cette dernière et la ramenaient chez lui ;que S.R entretenait des relations sexuelles avec 2

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