Article 4 : Sans préjudice des mesures visant la protection du personnel soignant, constitue
un acte de discrimination, tout traitement différent, toute distinction, toute restriction,
toute exclusion d'une personne vivant avec le VIH/SIDA, de ses partenaires sexuels, de ses
enfants ou de tout parent du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.
Chapitre 3 : De la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA
Article 5 : L'Etat est le premier responsable de la lutte contre le VIH/SIDA. Il définit la
politique, trace les grandes orientations et élabore les programmes en matière de
prévention, de prise en charge, d'atténuation de l'impact négatif et de la recherche.
Il élabore un budget conséquent à cet effet.
Article 6 : L'Etat met en place un cadre national multisectoriel de coordination de lutte
contre le VIH/SIDA présidé par le Premier Ministre.
Il élabore un plan stratégique national et met en place un système provincial d'exécution, de
suivi et d'évaluation.
Il veille à la répartition équitable des fonds alloués à la lutte contre le VIH/SIDA à travers les
provinces.
TITRE II : DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC
LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES AFFECTEES
Chapitre 1 er : Des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
Article 7 :
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont pleine capacité
juridique et jouissent de tous les droits reconnus par la Constitution, les Lois et règlements
de la République.
Article 8 :
Conformément à l'article 40 de la Constitution, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
personnes affectées ont droit au mariage et à la procréation, moyennant information et
consentement éclairé.
Article 9 :
La femme séropositive bénéficie de toutes les dispositions mises en place par l'Etat dans le
cadre de la politique nationale de santé de la reproduction.
Chapitre 2 : La protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes
affectées
Section 1 ère : En milieu sanitaire
Article 10 :