délit, ceux qui auront avec connaissance, aidé ou assisté
l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits, qui
l’auront préparée, facilitée ou consommée ; Qu’il résulte
de cette disposition que la complicité pour être
constituée suppose réalisé un acte matériel consistant
soit à une aide ou à une assistance, une infraction
commise à titre principal et une intention coupable ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il est reproché
précisément à O.S d’avoir conduit la victime au
domicile de O.K où se trouvait S.S et d’avoir fermé la
porte à clé de dehors laissant ainsi la victime à la
disposition de S.S dans la maison ;Que cependant il ne
ressort pas clairement de l’instruction que S.T s’est
rendue au domicile de O.K sous l’influence de O.S ;que
le fait pour la prévenue d’être revenue au salon où se
trouvaient S.S et S.T pour leur apporter un plat der
salade ne prouve pas à suffisance que c’est elle qui a
fermé la porte à clé ; Que ni S.S ni O.K ne soutiennent
que O.S a fermé la porte à clé ;Qu’il subsiste donc un
doute sur les faits de complicité reprochés à O.S ;
Qu’il convient donc de la relaxer au bénéfice du
doute ;
IV-SUR LES DEPENS
Attendu qu’au sens de l’article 473 du code de
procédure pénale, le prévenu reconnu coupable, est
également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, S.S a
été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Qu’en conséquence, il y’a lieu de le condamner aux
entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des enfants, statuant en chambre de conseil,
contradictoirement, en matière correctionnelle et en
premier ressort :
Relaxe O.K et O.S des fins de la poursuite de
complicité de viol au bénéfice du doute ;
En revanche déclare S.S coupable des faits de viol
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