en danger » ;
2- S.S, né en 2000 à ………………… ;
Prévenu :
« D’avoir à Bobo-Dioulasso, le 05 avril 2017, soit
depuis moins de dix(10) ans, par contrainte ou violence
commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne
de S.T;
Faits prévus et punis par les articles 1,2,5 alinéas
7,14 de la loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015
portant prévention, répression et réparation des
violences à l’égard des femmes et des filles et prise en
charge des victimes et des articles 1 et 2 de la loi n°
015-2014 /AN portant protection de l’enfant en
conflit avec la loi ou en danger » » ;
3- O.S, né en 2001 à ……………………..;
Prévenue :
« D’avoir à Bobo-Dioulasso, le 05 avril 2017,
soit depuis moins de dix(10) ans, aidé ou assisté S.S
dans les faits de viol commis au préjudice de S.T en la
conduisant chez O.K où se trouvait S.S et en fermant la
porte à clé de dehors laissant ainsi la victime à la
disposition de S.S dans la maison ;
Faits prévus et punis par les articles 65 alinéa 2,66
du code pénal et les articles 1,2,5 alinéas 7,14 de la loi
n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant
prévention, répression et réparation des violences à
l’égard des femmes et des filles et prise en charge des
victimes et des articles 1 et 2 de la loi n°015-2014 /AN
portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou
en danger » ;
D’AUTRE PART,
Interpellés à l’audience, conformément aux énonciations
de l’article 396 du Code de procédure pénale, les
prévenus ont déclaré vouloir être jugés immédiatement ;
A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a
exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus
susnommés par-devant le Juge des enfants à l’audience
de ce jour pour se défendre en raison de la prévention cidessus indiquée ;
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