en danger » ; 2- S.S, né en 2000 à ………………… ; Prévenu : « D’avoir à Bobo-Dioulasso, le 05 avril 2017, soit depuis moins de dix(10) ans, par contrainte ou violence commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de S.T; Faits prévus et punis par les articles 1,2,5 alinéas 7,14 de la loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes et des articles 1 et 2 de la loi n° 015-2014 /AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger » » ; 3- O.S, né en 2001 à ……………………..; Prévenue : « D’avoir à Bobo-Dioulasso, le 05 avril 2017, soit depuis moins de dix(10) ans, aidé ou assisté S.S dans les faits de viol commis au préjudice de S.T en la conduisant chez O.K où se trouvait S.S et en fermant la porte à clé de dehors laissant ainsi la victime à la disposition de S.S dans la maison ; Faits prévus et punis par les articles 65 alinéa 2,66 du code pénal et les articles 1,2,5 alinéas 7,14 de la loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes et des articles 1 et 2 de la loi n°015-2014 /AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger » ; D’AUTRE PART, Interpellés à l’audience, conformément aux énonciations de l’article 396 du Code de procédure pénale, les prévenus ont déclaré vouloir être jugés immédiatement ; A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus susnommés par-devant le Juge des enfants à l’audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention cidessus indiquée ; 2

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