ART.6: L'action civile est soumise aux règles de la loi civile. Elle peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. ART. 7 : La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. ART. 8: L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, de l'inculpé ou de l'accusé, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Les lois pénales plus douces s'appliquent même aux faits antérieurs. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, celle ci pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux et usage de faux. L'action publique peut, en outre, s'éteindre par transaction ou par médiation lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite. CHAPITRE Il - DE LA PRESCRIPTION ET DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ART. 9 : En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. ART. 10 : En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Toutefois, lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un crime et d'un délit connexe, la prescription sera celle fixée par l'article 9. ART. 11 : En matière de contravention de simple police, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 9. Toutefois, lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention de police connexe, la prescription sera, elle, fixée par l'article 10 alinéa premier. ART. 12 : L'action civile ne peut être engagée devant la juridiction répressive après expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par 20 ans. ART. 13 : Les peines portées par les arrêts rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter du prononcé des arrêts. Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile compte tenu de la résidence,de celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis ou de celle de ses héritiers directs. 3

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