LOI N-01-080/DU 20 AOÛT 2001 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit TITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ART.1er : La procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. ART. 2: Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un conseil. Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur la prévention ou l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. CHAPITRE PREMIER - DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE ART. 3 : L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. ART. 4 : L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 2 de l'article 8. ART. 5 : L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite. 2

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