juge exécutif est compétent pour examiner les différends relatifs à la décision de régler le conflit, mais plutôt sa tâche est de mettre en œuvre le pouvoir exécutif. Parce que les différends d’exécution portant sur l’origine du droit ne sont pas pertinents pour le juge de l’exécution et diffèrent des différends relatifs à l’exécution fondés sur le temps dans lesquels les adversaires demandent une mesure dans le temps qui n’affecte pas l’origine du droit. Selon le procès-verbal, le requérant demande d’annuler la pension soit versé à ses deux enfants. Il ne fait aucun doute que cette demande affecte l'origine du droit régi par le lien exécutif et cela ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. L’appelant doit présenter une demande devant la cour pour annuler les pensions alimentaires de ses enfants. La décision de veto est vraie et conforme aux dispositions de la Charia, qui est appuyé par le pouvoir judiciaire. Étant donné que la demande de révision reposait sur des motifs infondés et sans espoir, il valait d’annuler. Par conséquent, je vois, si les honorables frères de la Chambre sont d’accord, qu’il est nécessaire d’annuler la demande Al-Taib Abulghafour Abdelwahab Juge de cour suprême 8/7/2015 Mohammed Yes Al-Sheikh Idriss Juge de cour suprême 12/7/1525 Je suis d’accord et j’ajoute que l’affaire doit être présentée devant le tribunal d’application, si les parties en conviennent. Toutefois, s’il existe des preuves que l’étude n’est pas terminée pour une raison quelconque, le tribunal doit ordonner au demandeur de déposer une demande d’annulation de la pension alimentaire. Et c'est comme une loi de succession si elle n'est pas approuvée par les héritiers. Salah Al-Tijani Al-Amin Juge de cour suprême 14/7/2015 Je suis d’accord avec mes collègues que la cour d’application est un tribunal qui applique automatiquement le jugement. À moins qu'il soit prouvé que le fils est diplômé de l'université et a atteint l'âge qui lui permet de travailler et de gagner sa vie, la pension alimentaire est abandonnée (Se référer à la décision d’annulation numéro 1/2015, publié le 6/1/2005, Magazine Les jugements 2005 page 11, sans le besoin de délivrer un nouveau jugement.

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