Section 5 : De l'abus d'autorité et des autres entraves à l’exercice
de la justice
Article 341-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de
s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas
prévus par la loi.
Article 341-7 :
Tout fonctionnaire, officier public, administrateur, agent ou préposé de
l'administration ou de la police, tout exécuteur de mandats de justice ou de
jugements, tout commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique qui,
sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni selon la nature
et la gravité de ces violences suivant la règle posée à l’article 344-1 de la
présente loi.
Article 341-8 :
Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA, toute suppression, toute ouverture de lettres ou de colis confiés à la poste,
commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent préposé de l’administration
des postes.
La juridiction prononce en outre contre le condamné l’interdiction de tout
emploi ou fonction publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article 341-9 :
Est puni d’une peine d’amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un
million (1 000 000) de francs CFA et de l’interdiction de l’exercice des fonctions
publiques pour une durée de deux mois à cinq ans, le fait, pour un magistrat,
toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, de dénier de
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