TITRE IV : DE L'ABUS D'AUTORITÉ, DES ENTRAVES À L’EXERCICE DE LA
JUSTICE ET DES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DE L'ÉTAT CIVIL
CHAPITRE 1 : DES ATTEINTES A L’AUTORITE DE LA JUSTICE
Section 1 : De l’entrave au bon fonctionnement de la justice
Article 341-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA :
˗
quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation
ou promet, offre ou accorde un avantage indu pour obtenir un faux
témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de
preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies
conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code ;
˗
quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation
pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission
d’infractions établies conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre
III du présent code.
Section 2 : De la protection des témoins, des experts, des dénonciateurs
et des victimes
Article 341-2 :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté
ou témoigné, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou
administratives, de faits qualifiés d’infraction au sens du présent chapitre dont
il aurait eu connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions.
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