activité rémunérée dans cette entreprise sauf autorisation expresse de
l’autorité administrative compétente.
CHAPITRE 4 : DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DU CRIME ET DU RECEL
DES PRODUITS DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS
ASSIMILEES
Article 334-1 :
Le blanchiment du produit des crimes prévus par le présent chapitre est puni
des peines prévues par la législation sur le blanchiment.
Article 334-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende
de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, toute
personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à
l’aide de l’une des infractions prévues au présent titre.
CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1 : Des règles relatives aux peines et à la prescription
Article 335-1 :
Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre est
magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’État, officier
public, membre de l'autorité supérieure chargée de la lutte contre la corruption,
officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police
judiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix
ans assortie de l’amende prévue pour l’infraction commise.
Article 335-2 :
Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues par le présent
code pénal, quiconque auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions
prévues par le présent chapitre, qui, avant toute poursuite, révèle une
infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances
concernées et permet d’identifier les personnes mises en cause.
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