Article 219-7 :
L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle
puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit
l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui
être accordé lors d'une condamnation antérieure.
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
Article 219-8 :
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a
connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou
professionnelles ou d'interdictions, de déchéances et d’incapacités effacées par
l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en
laisser subsister la mention dans un document quelconque.
Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette
interdiction. En outre, l'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution de la
publication ordonnée à titre de réparation.
Article 219-9 :
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou
contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans
les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire
accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 219-10 :
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée
qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation
nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
˗
pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du
jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou
de la prescription accomplie ;
˗
pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas
un an, soit à une peine autre que l’emprisonnement à vie,
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