CHAPITRE 6 : DE LA PERSONNALISATION DES PEINES ET DES
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Article 216-1 :
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur
régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Les circonstances personnelles d'où résultent une exonération de
responsabilité, une exemption, une atténuation ou une aggravation de peine
n'ont d'effet qu'à l'égard de la personne qui en fait l’objet.
Article 216-2 :
La bande organisée, la réunion, le guet-apens, la préméditation, l'effraction,
l’escalade, l’usage d’une arme, l’usage d’un moyen de cryptologie notamment
constituent des circonstances aggravantes dans les cas prévus par le présent
code.
Le statut de conjoint(e), celui de père ou de mère, celui de concubin(e), celui
d’enfant peuvent également constituer des circonstances aggravantes.
Les circonstances objectives inhérentes à l'infraction qui aggravent ou qui
diminuent les peines n'ont d'effet à l'égard du coauteur ou du complice que s'il
pouvait les prévoir.
Article 216-3 :
Constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou
toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
Article 216-4 :
Constitue une réunion au sens de la loi, toute action collective d’au moins deux
personnes, occasionnelle ou fortuite, à l’occasion de la commission d'une ou de
plusieurs infractions.
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