Les juridictions saisies peuvent ordonner la diffusion de l'intégralité ou d'une
partie de leur décision et déterminer le ou les journaux ou le service de
communication audiovisuelle chargé de cette diffusion.
L'affichage ou la diffusion ne peut comporter le nom de la victime qu'avec son
accord ou celui de son représentant légal.
Article 214-18 :
S’il y a lieu à restitution, le coupable peut être condamné, en outre, envers la
partie lésée, si celle-ci le requiert, à des indemnités dont la détermination est
laissée à l'appréciation de la juridiction saisie.
Article 214-19 :
Le juge, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou
social, peut décider le fractionnement de l'amende.
Pour les mêmes motifs et dans le cas où le jugement ne l'aurait pas prévu, la
même juridiction peut, sur requête du condamné, ordonner le fractionnement
de l'amende.
En cas d'insuffisance de biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie
lésée sont préférées à l'amende.
Article 214-20 :
L'exécution des condamnations à l'amende et aux frais dus au Trésor public
peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Article 214-21 :
Lorsque des amendes et des frais sont prononcés au profit de l'État, si, après
l'expiration de la peine criminelle, l'emprisonnement du condamné, pour
l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il peut,
sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir
sa liberté provisoire.
La durée de l'emprisonnement est réduite à six mois s'il s'agit d'un délit ; sauf,
dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps s'il survient au condamné
quelque moyen de solvabilité.
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