Article 513-5 :
Constituent des violences morales et psychologiques envers une fille ou une
femme :
˗
tout propos ou attitude, accompagné ou non d’agression physique, dont
l’objectif est de porter atteinte à l’amour propre de la femme ou de la fille,
de la dénigrer et réduisant la victime à un état d’impuissance ou de
soumission ;
˗
les gestes, paroles, écrits, par lesquels on signifie une intention indécente
ou malveillante ou une volonté manifeste de causer des dommages
matériels, de blesser ou de tuer la femme ou la fille ;
˗
l’atteinte aux droits de la santé sexuelle et de la santé de la reproduction
de la femme ou de la jeune fille, la limitation de la jouissance de ces droits,
au moyen de la contrainte, du chantage, de la corruption ou de la
manipulation, notamment l’interdiction d’utiliser des méthodes
contraceptives ;
˗
la répudiation ou les mauvais traitements infligés à une femme qui
accouche d’un enfant de sexe non désiré par son époux ;
˗
les mauvais traitements infligés aux femmes stériles ;
˗
l’interdiction sans motifs tirés de l’intérêt ou de la stabilité du ménage, de
rendre visite à ses parents ou de recevoir leurs visites ;
˗
l’interdiction sans raison fondée d’exercer une profession, de pratiquer
une activité génératrice de revenus, une activité associative et politique ;
˗
le traitement inégalitaire des épouses dans le cadre d’un mariage
polygamique.
Est puni d’une peine d’amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six
cent mille (600 000) francs CFA, quiconque commet l’un des actes visés au
présent article.
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