Lorsqu’elles occasionnent la mort sans intention de la donner, la peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA. Dans tous les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits de famille, l’interdiction de séjour et/ou l’interdiction professionnelle pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 512-34 : Lorsque les faits spécifiés à l’article 512-33 ci-dessus sont commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur celle-ci ou en ayant la garde, les peines d’emprisonnement sont portées à : ˗ deux ans à cinq ans dans le cas prévu à l’alinéa 1 ; ˗ cinq ans à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 ; ˗ onze ans à vingt et un ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 ; ˗ onze ans à trente ans dans le cas prévu à l’alinéa 4. La juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits de famille pendant une durée comprise entre cinq ans et dix ans. Paragraphe 3 : Des dispositions diverses Article 512-35 : La tentative des délits prévus aux articles 512-18 à 512-28 ci-dessus est punissable. Article 512-36 : Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. 188

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