Article 512-8 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque par action, inertie, refus de faire ou tout autre moyen entrave ou tente d’entraver l’accomplissement des missions assignées à l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées, ci-après désigné l’Observatoire, institué par l’article 20 de la loi n°022-2014/AN portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Article 512-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque exerce ou tente d’exercer des pressions, intimidations, menaces, représailles, violences sur des personnes ayant fourni ou soupçonnées d’avoir fourni des informations vraies ou fausses ou d’avoir collaboré avec l’Observatoire. Article 512-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque, étant informé d’actes de torture ou de pratiques assimilées dans un lieu placé sous sa responsabilité ou relevant de sa compétence, n’en informe pas l’Observatoire. Section 2 : Des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité physique et des nuisances à la santé Paragraphe 1 : Des atteintes volontaires à la vie Article 512-11 : L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat. Article 512-12 : Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère biologique ou adoptif ou de tout autre ascendant légitime ou biologique. 181

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