Article 213-3 :
La durée de la peine d'emprisonnement, en matière correctionnelle, est de
trente jours au moins et de dix ans au plus, sauf les cas où la loi a déterminé
d'autres limites.
Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt-quatre
heures et chaque mois pour trente jours.
Article 213-4 :
Le travail d’intérêt général est une peine que la juridiction correctionnelle peut
prononcer à titre principal lorsqu’un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement. Il consiste à faire exécuter par le condamné consentant,
pour une durée prévue par la loi, un travail d’intérêt général non rémunéré au
profit d’une personne morale de droit public ou d’une association sans but
lucratif légalement reconnue.
Il ne peut être prononcé cumulativement avec l’une des autres peines prévues
à l’article 213-1 ci-dessus.
Le travail d’intérêt général ne peut être prononcé contre le prévenu qui le
refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le
prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser
l’accomplissement du travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
Le quantum et les modalités de mise en œuvre du travail d’intérêt général sont
déterminés par la loi portant administration du travail d’intérêt général.
Article 213-5 :
Les peines de travail d’intérêt général s’expriment en heures ou en jours.
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai
pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de
vingt-quatre mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du
travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif
grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu
pendant le temps où le condamné est placé en détention provisoire, exécute
une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national.
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