˗
établit des prescriptions de complaisance des drogues à risque ;
˗
connaissant le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances,
délivre des drogues à risque ;
˗
au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se fait délivrer ou
tente de se faire délivrer des drogues à risque.
Article 382-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de
cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA,
quiconque, de quelque façon que ce soit et par tous procédés fait consommer
des drogues à risque à une personne à son insu.
CHAPITRE 3 : DES PRECURSEURS
Article 383-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de
cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque
produit, fabrique, importe, exporte, transporte, offre, vend, distribue, livre à
quelque titre que ce soit, expédie, achète, envoie ou détient des précurseurs,
équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture,
la production ou la fabrication illicite des drogues, soit sachant que ces
précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.
CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES DROGUES
Article 384-1 :
Est puni d’un emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une amende de
cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA
quiconque :
˗
facilite par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l’origine
des ressources ou des biens de l’auteur des infractions prévues par la
présente section ;
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