Article 212-7 :
Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur la part du condamné
dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne porte que sur la
quotité disponible. Il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant
les règles applicables en matière de successions.
Article 212-8 :
L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l’Agence nationale de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués dans les formes
prescrites pour la vente des biens de l'État.
Les biens dévolus à l'État par l'effet de la confiscation demeurent grevés,
jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la
condamnation.
Section 2 : Des peines applicables aux mineurs
Article 212-9 :
Sans préjudice de l’application des dispositions du présent chapitre qui ne sont
pas contraires au présent article, le mineur de plus de treize ans, reconnu
coupable de crime peut être condamné, par décision motivée, à une peine
privative de liberté.
Lorsque l’excuse de minorité est retenue, la peine prononcée ne peut excéder
la moitié de la peine prévue pour les majeurs. En tout état de cause, elle ne peut
dépasser quinze ans.
Les mesures et sanctions prévues à l’article 213-8 peuvent, le cas échéant, être
prononcées à l’égard du mineur reconnu coupable de crime.
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