Article 372-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA , quiconque : ˗ fabrique les sceaux, timbres, marques, cachets de l’État ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés de l’État ou de cette autorité ; ˗ fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’État ou d’une autorité quelconque, même étrangère. Article 372-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA , quiconque fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les institutions, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une confusion dans l’esprit du public. Article 372-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, quiconque : ˗ contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ; ˗ contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou fait usage du sceau, timbre ou marque contrefait ; ˗ contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration burkinabé des postes, les 137

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات