CHAPITRE 4 : DE L’EVASION ET AUTRES VIOLATIONS DES REGLEMENTS EN MATIERE D’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE Article 364-1 : Constitue une évasion le fait, pour un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L’évasion est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA. Lorsque l’évasion est tentée ou réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que ces infractions auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, l’emprisonnement est de trois ans à cinq ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA. Pour l’application du présent article, est considérée comme détenue toute personne : ˗ qui est placée en garde à vue ; ˗ qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ; ˗ qui s’est vue notifier un mandat de dépôt, un mandat d’arrêt ou une ordonnance de garde provisoire continuant de produire effet ; ˗ qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ; ˗ qui est placée sous écrou extraditionnel ; ˗ qui fait l’objet d’une ordonnance de prise de corps ; ˗ qui est placé en régime de travail d’intérêt général. 123

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات