Article 361-20 : Constitue un acte de terrorisme puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, le fait de s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs à des fins terroristes. Article 361-21 : Constitue un acte de terrorisme puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, le fait de consulter habituellement, à des fins terroristes, un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents incitant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Section 7 : Du financement du terrorisme Article 361-22 : Les infractions en matière de financement du terrorisme sont régies par les dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre le financement du terrorisme au Burkina Faso. Section 8 : De la disposition particulière Article 361-23 : Pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction saisie peut, en cas de condamnation, prononcer le gel, la confiscation des biens et l’interdiction de séjour ou de territoire. 119

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