à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, constituent des
actes de terrorisme :
˗
la prise d’otage ;
˗
les infractions contre l’aviation civile, les navires, les plateformes fixes, et
tout autre moyen de transport collectif ;
˗
les infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale y compris les agents diplomatiques ;
˗
les infractions par utilisation de matières dangereuses.
Article 361-2 :
Constituent également des actes de terrorisme, les infractions suivantes
lorsque par leur contexte ces actes visent à intimider ou à terroriser une
population ou à contraindre un État ou une organisation internationale, à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque :
˗
les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la
personne, l’enlèvement et la séquestration définis par le présent code ;
˗
les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations et détériorations,
ainsi que les infractions en matière informatique prévues par la loi ;
˗
l’association de malfaiteurs ;
˗
les infractions en matière d’armes et de produits explosifs définies par la
loi.
Article 361-3 :
Le maximum des peines prévues est prononcé pour les infractions visées à
l’article 361-2 ci-dessus.
La juridiction qui prononce une peine d’emprisonnement ferme pour des actes
terroristes doit l’assortir d’une peine de sûreté au moins égale aux deux tiers
de la peine prononcée.
La peine de sûreté détermine une période de détention maximale
incompressible.
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