CHAPITRE 8 : DES AUTRES ATTEINTES A L’ORDRE PUBLIC Section 1 : Des infractions à la réglementation des maisons de jeux et des loteries non autorisées par la loi Article 358-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque, sans autorisation et dans un lieu public ou ouvert au public : ˗ tient une maison de jeux de hasard ; ˗ exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu ; ˗ organise des loteries, paris ou tombolas. Dans tous les cas, les fonds ou effets qui sont retrouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés et les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés sont confisqués au profit du trésor public. Les tombolas et jeux organisés dans un but de bienfaisance à l’occasion de manifestations régulières déclarées sont autorisés de plein droit. Article 358-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA quiconque, tire sa subsistance du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l’exercice de jeux illicites. Section 2 : Des délits des fournisseurs des forces armées Article 358-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi, quiconque chargé, comme membre de compagnie, de fournitures, 104

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