Si c’est le gardien lui-même qui brise ou tente de briser des scellés ou en est
complice, la peine d’emprisonnement est de deux ans à cinq ans et l’amende de
un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA.
Article 355-2 :
Lorsque les scellés apposés soit par un ordre administratif, soit par suite d’une
ordonnance de justice, ont été brisés, le gardien négligent est puni d���une peine
d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA.
Article 355-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout vol
commis à l’aide de bris de scellé.
Est puni de la même peine tout vol de scellé.
Article 355-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque
soustrait, détruit ou enlève, en dehors des cas prévus par la loi, des pièces de
procédure ou d’autres documents, registres, actes et effets contenus dans les
archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette
qualité.
Article 355-5 :
Lorsque le délit prévu à l’article 355-4 ci-dessus a été favorisé par la négligence
des greffiers, archivistes et autres dépositaires publics, ceux-ci sont punis d’une
peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA.
Article 355-6 :
Si le fait est l’œuvre du dépositaire lui-même, celui-ci est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille
(500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
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