Article 353-2 :
Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de
francs CFA, les violences ou voies de fait de l’espèce prévue à l’article 353-1 cidessus, dirigées contre un agent de service public, si elles ont lieu dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 353-3 :
Si les violences ou voies de fait exercées contre les fonctionnaires et agents
désignés aux articles 353-1 et 353-2 ci-dessus ont occasionné une incapacité de
travail égale à vingt et un jours ou plus, la peine est un emprisonnement de cinq
ans à dix ans.
Si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de onze ans à trente
ans.
Article 353-4 :
Dans les cas où ces violences ou voies de fait n’ont pas causé d’effusion de sang,
blessures ou maladies, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement
de cinq ans à dix ans.
Si les violences ou voies de fait ont été exercées avec préméditation ou guetapens et ont causé une effusion de sang, des blessures ou des maladies, les
auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt ans.
Article 353-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, si les coups ont été portés ou les
blessures faites à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 353-1 et
353-2 ci-dessus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions
avec l’intention de donner la mort.
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