Article 336-18 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans, d’une amende de
cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et de la
privation des droits civiques pendant cinq ans quiconque se rend coupable de
faits qualifiés de corruption ou de fraude électorale notamment par :
˗
l’inscription frauduleuse sur les listes électorales ;
˗
l’altération de l’encre indélébile afin de voter plusieurs fois ;
˗
le transfert et le transport des électeurs pour s’inscrire sur une liste
électorale ou pour voter ;
˗
le transfert des populations d’un bureau de vote à l’autre ;
˗
le manque de transparence dans l’usage des ressources que l’État met à la
disposition des partis politiques pour les campagnes électorales ;
˗
la falsification des résultats électoraux.
Est puni des mêmes peines quiconque offre aux acteurs électoraux notamment
les membres de bureau de vote ou scrutateurs des promesses, des dons ou des
avantages de quelque nature qu’ils soient.
Article 336-19 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA quiconque
procède à :
˗
l’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’État, comme ceux d’une
personne morale publique, d’une institution ou d’un organisme public
notamment une société, un office, un projet d’État et une institution
internationale à des fins électoralistes ;
˗
des pratiques publicitaires à caractère politique ;
˗
la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée ;
˗
la distribution des tracts, à la pose des affiches ou à l’accomplissement de
tout acte de propagande électorale hors des lieux et du temps réservés à
cette propagande.
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