La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison de circonstances ignorées de l'auteur. Article 122-2 : La tentative de crime est toujours punissable. La tentative de délit n'est punissable que dans les cas prévus par la loi. La tentative de contravention n'est pas punissable. Article 122-3 : L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction sauf dispositions légales contraires. Article 122-4 : La peine applicable à la tentative est celle de l'infraction elle-même. TITRE III : DE LA RESPONSABILITE PENALE CHAPITRE 1 : DES PERSONNES PUNISSABLES Article 131-1 : L'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans. Il s'apprécie au jour de la commission des faits. L’âge du mineur est déterminé par la production des actes de naissance, jugements déclaratifs ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété quant à la détermination de l’âge, la juridiction compétente saisie apprécie souverainement. Si les pièces produites ne précisent que l’année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le trente et un décembre de ladite année. Si le mois est précisé, la naissance sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. 7

اختر الفقرة المستهدفة3