Article 324-5 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, si l’acte contraire aux textes en vigueur est fait d’après une fausse signature du nom du ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en font sciemment usage. Article 324-6 : Est puni d'une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, tout fonctionnaire ou agent public chargé de la police administrative ou judiciaire qui, ayant connaissance de faits de détention illégale ou arbitraire en tout lieu, refuse ou néglige de les constater et de les faire cesser. Article 324-7 : Est puni d'une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, tout responsable de lieux de détention qui : ˗ reçoit une personne sans mandat ou jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d'expulsion ou d'extradition ; ˗ la retient ou refuse de la représenter à l'officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres ; ˗ refuse d'exhiber les registres à toute autorité chargée de les contrôler. Article 324-8 : Sont punis d'une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans : ˗ les procureurs généraux, les procureurs du Faso, leurs substituts, les juges ou les officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir une personne hors des lieux et en dehors des conditions déterminées par la loi ; ˗ les procureurs généraux, les procureurs du Faso, leurs substituts et les juges qui traduisent ou jugent une personne devant une juridiction pénale sans qu'elle ait été préalablement et légalement poursuivie. 57

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