substitution est de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA. CHAPITRE 8 : DE LA RECIDIVE Article 218-1 : Dans les cas limitativement énumérés par la loi, les peines encourues pour les crimes et les délits sont aggravées en cas de récidive. Article 218-2 : En matière criminelle et délictuelle, est récidiviste quiconque, après avoir été définitivement condamné pour une première infraction par une juridiction nationale ou étrangère, sous réserve que l'infraction ayant motivé la condamnation à l'étranger, soit également une infraction au regard de la loi nationale, commet un second crime ou un second délit indépendant de la première infraction. Article 218-3 : Peut être condamné au double des peines prévues pour la seconde infraction quiconque ayant : ˗ déjà été condamné définitivement pour un crime, commet un nouveau crime ; ˗ déjà été condamné définitivement pour un crime, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un délit intentionnel ; ˗ déjà été condamné définitivement pour un délit intentionnel, commet dans le délai de cinq ans, à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un crime ; ˗ déjà été condamné définitivement pour un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un délit identique ou assimilé ; 33

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات