substitution est de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA.
CHAPITRE 8 : DE LA RECIDIVE
Article 218-1 :
Dans les cas limitativement énumérés par la loi, les peines encourues pour les
crimes et les délits sont aggravées en cas de récidive.
Article 218-2 :
En matière criminelle et délictuelle, est récidiviste quiconque, après avoir été
définitivement condamné pour une première infraction par une juridiction
nationale ou étrangère, sous réserve que l'infraction ayant motivé la
condamnation à l'étranger, soit également une infraction au regard de la loi
nationale, commet un second crime ou un second délit indépendant de la
première infraction.
Article 218-3 :
Peut être condamné au double des peines prévues pour la seconde infraction
quiconque ayant :
˗
déjà été condamné définitivement pour un crime, commet un nouveau
crime ;
˗
déjà été condamné définitivement pour un crime, commet dans le délai de
cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un délit
intentionnel ;
˗
déjà été condamné définitivement pour un délit intentionnel, commet dans
le délai de cinq ans, à compter de l’expiration ou de la prescription de la
peine, un crime ;
˗
déjà été condamné définitivement pour un délit, commet dans le délai de
cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un délit
identique ou assimilé ;
33
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات