˗
d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, si les coups et
blessures ont occasionné une incapacité totale de travail d’au moins vingt
et un jours ;
˗
d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans, si les violences cidessus exprimées sont suivies de mutilations, amputations ou privation de
l’usage d’un membre ;
˗
d’une peine d’emprisonnement à vie si les coups portés ou les blessures
faites volontairement sans intention de donner la mort l’ont pourtant
occasionnée.
Dans tous les cas de préméditation ou guet-apens, le maximum de la peine est
prononcé.
Article 512-24 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque
participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont
exercées des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à
moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur desdites violences.
Article 512-25 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une
amende deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de
francs CFA, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au
cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, à moins qu’il
n’encoure une peine plus grave comme auteur desdites violences.
Article 512-26 :
Dans les cas prévus aux articles 512-24 et 512-25 ci-dessus, les chefs, auteurs,
instigateurs et provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont
punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.
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