Paragraphe 2 : Des dispositions diverses
Article 512-5 :
Les juridictions burkinabè ont compétence pour juger et punir toute personne
qui commet un acte de torture si :
-
l’acte est commis sur le territoire du Burkina Faso ;
-
l’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi burkinabè
ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré
en conformité avec une telle loi ;
-
l’acte est commis à bord d���un aéronef, soit immatriculé au Burkina Faso,
soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant les
conditions pour être propriétaire d’un aéronef au Burkina Faso ;
-
le présumé auteur a la nationalité burkinabè ;
-
le plaignant ou la victime a la nationalité burkinabè ;
-
le présumé auteur des faits se trouve au Burkina Faso après la commission
des faits.
Article 512-6 :
Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du
plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation.
Article 512-7 :
La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et
adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète
possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de
pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation.
Nonobstant toutes poursuites pénales, l’Etat a l’obligation d’accorder
réparation aux victimes.
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