Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines. Article 213-6 : Les juridictions correctionnelles peuvent, dans certains cas, interdire, en tout ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : ˗ le droit de vote ; ˗ le droit d’éligibilité ; ˗ le droit d’être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; ˗ le droit au port d'armes ; ˗ le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; ˗ le droit d’être tuteur, curateur, sauf s’il s’agit de ses propres enfants et sur l'avis uniquement de la famille ; ˗ le droit d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; ˗ le droit de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. Article 213-7 : Les juridictions correctionnelles ne prononcent l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Section 2 : Des peines applicables aux mineurs Article 213-8 : Sans préjudice de l’application des dispositions du présent chapitre qui ne sont pas contraires au présent article, le mineur à l’égard duquel est établie la prévention d’un délit peut être condamné par décision motivée, à l’’une ou plusieurs des mesures suivantes : 18

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات