CHAPITRE 1 : DES CRIMES DE GUERRE COMMUNS AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX ET NON INTERNATIONAUX Article 411-2 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, les atteintes volontaires à la vie, le fait d’infliger de grandes souffrances, les atteintes à l’intégrité physique ou à la santé, la torture ou les traitements inhumains y compris les expériences biologiques, les atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit des conflits armés. Article 411-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque dirige intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités et qui entraînent la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mettent sérieusement en danger leur santé. Article 411-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle, commis à l’encontre de personnes protégées. Lorsque les actes commis ont entrainé la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé la peine est l’emprisonnement à vie. Article 411-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque soumet des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé. 162

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