˗
l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans si l’infraction est
un délit et de cinq à vingt ans si l’infraction est un crime ;
˗
l’interdiction de quitter le territoire national pour une durée de six mois à
trois ans ;
˗
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de six
mois à trois ans ;
˗
l’interdiction de conduire des véhicules à moteur terrestre, fluvial et
aérien et le retrait des permis ou licence pour une durée de six mois à trois
ans ;
˗
l’interdiction définitive ou pour une durée de six mois à trois ans d’exercer
la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
˗
la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Dans les cas prévus à l’alinéa premier de l’article 381-5 de la présente loi, les
tribunaux peuvent prononcer la confiscation des ustensiles, matériels et
meubles dont les lieux étaient garnis ou décorés.
Dans les cas prévus aux articles 381-1 à 382-3 et 384-3 de la présente loi, les
tribunaux peuvent prononcer la fermeture pour une durée de six mois à trois
ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants,
clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles ou leurs annexes, ou lieux
quelconques ouverts au public ou utilisés par le public ou tout autre lieu où ont
été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.
Article 387-8 :
Sans préjudice des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque
contrevient à l’une des interdictions énumérées à l’article 387-7 ci-dessus ou à
la fermeture de l’établissement prévue à l’alinéa 3 du même article est puni
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de un
million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA.
160
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات